Article R5221-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-4-5 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2013, n° 1207682
Rejet

[…] l'intéressé n'a perçu effectivement qu'un salaire brut de 3.199 à 3.744 euros ; qu'il est également constant que l'intéressé n'a pas procédé à la déclaration annuelle de ses salaires auprès du préfet de l'Essonne ; que de tels manquements pouvaient justifier le refus de renouvellement de l'autorisation de travail dont il bénéficiait, en vertu des dispositions des articles R. 5221-31 et R. 5221-34 du code du travail ; que compte tenu de la différence de rémunération, le directeur du travail, en estimant que l'autorisation de travail initiale n'avait pas été respectée et en refusant, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2016, n° 1512664
Annulation

[…] ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R . 5221 -30 de ce code : « Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » : / 1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, […] qu'aux termes de l'article R . 5221 - 31 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 1021750
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-31 du code du travail : « - L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : « - Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / (…) » ; […]

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