Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 2 : Etudiants
Article R5221-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
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Décisions • 48
[…] qu'ayant présenté une demande de changement de statut en qualité de salarié, elle a fait l'objet, après un avis négatif de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECTE) d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2011 qui a été confirmé par le Tribunal par un jugement du 16 mai 2012 au motif que sa rémunération prévue par le contrat de travail dont elle se prévalait était alors insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 5221-29 du code du travail ; que pour demander la délivrance d'un titre de séjour M me X fait à présent valoir qu'elle vit avec M. […]
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[…] — les éléments fournis par l'employeur de la requérante n'attestent pas de la réalité et du sérieux de ses recherches préalables pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; — les conditions qui figurent sur l'offre de travail diffusé par pôle emploi sont différentes de celles indiquées dans le contrat de travail proposé à la requérante et l'employeur n'est pas en mesure de justifier valablement les refus des candidatures reçues ; — la requérante ne peut bénéficier de la dérogation des articles L. 311-11 du CESEDA et R. 5221-29 du code du travail. M me X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2015. Vu les autres pièces du dossier.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2013, n° 1208599
[…] Il soutient que les décisions attaquées sont mal fondées, dès lors que le profil recherché pour l'emploi pour lequel il bénéficie d'un contrat de travail est en adéquation avec, d'une part, son expérience et, d'autre part, sa double formation en matière d'architecture et d'art islamique ; qu'au demeurant, la rémunération prévue par ledit contrat est supérieure au seuil prévu par les dispositions de l'article R. 5221-29 du code du travail, contrairement à ce qui est affirmé dans l'arrêté attaqué ;
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