Article R5221-28 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-8 (Ab), Code du travail - art. R341-4-3 II al 1 phrase 3 et al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.

La déclaration comporte également les indications suivantes :

1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;

3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 ;

4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;

5° La date prévue d'embauche.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

Commentaire1


www.justifit.fr · 16 novembre 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2013, n° 1208211
Rejet

[…] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ;

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  • Carte de séjour·
  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Étudiant·
  • Revenu·
  • Autorisation de travail·
  • Département·
  • Famille·
  • Titre·
  • Travail

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 février 2022, 21MA03614, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. M me B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 7, ni de celles des articles L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28 du code du travail selon lesquelles l'employeur doit adresser au préfet qui a accordé le titre de séjour « étudiant » une déclaration nominative préalable au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche comportant notamment l'indication de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel dès lors qu'elle a sollicité un changement de son statut « étudiant » pour l'obtention d'un titre de séjour « salarié ».

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  • Étrangers·
  • Autorisation de travail·
  • Titre·
  • Mentions·
  • Salarié·
  • Étranger malade·
  • Séjour étudiant·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Carte de séjour

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 mars 2018, n° 2012000888

[…] — R5221-26, alinéa 1) disposent que l'étudiant doit alors solliciter de l'autorité administrative une carte […] X étant de nationalité sénégalaise et ayant le statut d'étudiant étranger, sa situation relevait des articles L.5221-9, R.5221-26, R.5221-27 et R 5221-28 du code du travail selon lesquels l'étudiant doit solliciter de l'autorité administrative une carte donnant droit à l'exercice à titre accessoire d'une activité professionnelle mais dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, soit au maximum 964 heures (90 heures par mois). […]

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  • Sécurité privée·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Liquidation judiciaire·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Étudiant
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