Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 2 : Etudiants
Article R5221-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4
Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ;
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[…] 8. M me B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 7, ni de celles des articles L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28 du code du travail selon lesquelles l'employeur doit adresser au préfet qui a accordé le titre de séjour « étudiant » une déclaration nominative préalable au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche comportant notamment l'indication de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel dès lors qu'elle a sollicité un changement de son statut « étudiant » pour l'obtention d'un titre de séjour « salarié ».
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 mars 2018, n° 2012000888
[…] — R5221-26, alinéa 1) disposent que l'étudiant doit alors solliciter de l'autorité administrative une carte […] X étant de nationalité sénégalaise et ayant le statut d'étudiant étranger, sa situation relevait des articles L.5221-9, R.5221-26, R.5221-27 et R 5221-28 du code du travail selon lesquels l'étudiant doit solliciter de l'autorité administrative une carte donnant droit à l'exercice à titre accessoire d'une activité professionnelle mais dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, soit au maximum 964 heures (90 heures par mois). […]
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