Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission / Sous-section 2 : Etudiants
Article R5221-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
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[…] — l'employeur ne justifie pas s'être conformé à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 5221-27 du code du travail de déclarer l'intéressé auprès des services préfectoraux préalablement à l'embauche ; qu'il ne justifie pas avoir été à la recherche d'un salarié sur place pour le métier et la zone géographique concernés ; qu'il n'a pas mis fin à la relation de travail alors qu'il avait été informé que M. Z n'était pas autorisé à travailler en France ;
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[…] 13 juillet 2023 pluriannuelle portant la mention « étudiant », délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 1221 ' 19 du code du travail précisent que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dans la durée maximale est : 1° pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2013, n° 1208211
[…] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ;
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