Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 2 : Etudiants
Article R5221-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
Commentaires • 7
2. […] Ce droit au travail est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité prévu par la directive de 2016 (C. trav., art. R. 5221-26). […] Une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre de l'article L. 1262-1, 2° du code du travail (détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe) effectuer […]
Lire la suite…Au soutien de son pourvoi, l'employeur soutenait notamment qu'un étudiant étranger ne peut exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures (article R.5221-26 du code du travail) si bien que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance ne pouvait en tout état de cause entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet
Lire la suite…Décisions • 135
[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . (…) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : « L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention » étudiant « est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. » ;
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Autorisation provisoire·
- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Travail·
- Tribunaux administratifs·
- Titre·
- Carte de séjour·
- Séjour étudiant
[…] — il vit en France depuis neuf ans et est parfaitement intégré ; — la décision contestée est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-3 et R. 5221-26 du code du travail ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le respect de la durée de travail autorisée n'est pas une condition du renouvellement du titre de séjour « étudiant » ; — le préfet a commis une erreur en considérant que M. A avait échoué dans ses études et qu'il avait travaillé au-delà de la quotité autorisée.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Étudiant·
- Légalité·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Aide juridictionnelle·
- Renouvellement·
- Étranger·
- Titre·
- Sérieux
3. Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, n° 1503125
[…] R. 341-1, du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse « ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : « L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. » ;
Lire la suite…- Séjour étudiant·
- Étranger·
- Urgence·
- Titre·
- Statut·
- Autorisation de travail·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Changement