Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Article R5221-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-10 : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […]
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[…] — contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, un contrat de travail était indispensable à l'obtention du visa sollicité en application de l'article R. 5221-25 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2011, n° 1100246
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : … 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. […] qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du code du travail applicable aux faits du litige : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […]
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