Article R5221-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2024, n° 2403723
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 5221-24 du code du travail prévoit que la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » est délivré à l'étranger justifiant d'un contrat de travail d'au moins trois mois ;

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    2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL00980, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». L'article L. 432-2 du même code dispose, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du code du travail : « I. – L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R . 5221 -1 peut, […] Aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]

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    • Séjour des étrangers·
    • Étrangers·
    • Travailleur saisonnier·
    • Droit d'asile·
    • Territoire français·
    • Justice administrative·
    • Carte de séjour·
    • Titre·
    • Délivrance·
    • Autorisation de travail

    3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2014, n° 1400522
    Rejet

    […] L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) » ; que l'article R . 313-1 du même code dispose : « L'étranger qui, […] que selon l'article R . 5221 -23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]

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    • Union européenne·
    • Justice administrative·
    • Carte de séjour·
    • Séjour des étrangers·
    • Renouvellement·
    • Travail saisonnier·
    • Droit d'asile·
    • Ressortissant·
    • Travail·
    • Territoire français
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