Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Article R5221-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 5221-24 du code du travail prévoit que la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » est délivré à l'étranger justifiant d'un contrat de travail d'au moins trois mois ;
Lire la suite…[…] cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». L'article L. 432-2 du même code dispose, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du code du travail : « I. – L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R . 5221 -1 peut, […] Aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2014, n° 1400522
[…] L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) » ; que l'article R . 313-1 du même code dispose : « L'étranger qui, […] que selon l'article R . 5221 -23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]
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