Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.
Commentaires • 3
S'agissant des ressortissants des États membre de l'Union européenne en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres ayant obtenu un malter en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. […] de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, […]
Lire la suite…S'agissant des ressortissants des États membres de l'Union européenne, en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres avant obtenu un master en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. […] de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 462
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, […] ainsi que le prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail, […] les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoient les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, […]
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[…] 4. En prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes », les parties à l'accord franco-marocain ont entendu soumettre la délivrance du titre de séjour mention « salarié » à une autorisation de travail accordée par l'autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail, et notamment par ses articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2022, n° 2214999
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; — elle est entachée d'une erreur de fait ; — elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 5221-21 du code du travail ; — elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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