Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.
Commentaires • 3
S'agissant des ressortissants des États membre de l'Union européenne en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres ayant obtenu un malter en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. […] de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, […]
Lire la suite…S'agissant des ressortissants des États membres de l'Union européenne, en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres avant obtenu un master en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. […] de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 463
[…] qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-10 : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] et qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […] par le préfet territorialement compétent (…) sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 / La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. » ;
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[…] le préfet, aurait dû examiner sa demande de titre au regard, d'une part, de l'article R. 5221-21 du code du travail, et d'autre part, de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ouvrant la possibilité aux ressortissants tunisiens d'exercer 74 métiers, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3 novembre 2015, n° 15LY01950
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, […] ainsi que le prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail, […] les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoient les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, […]
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