Article R5221-20 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :

1° S'agissant de l'emploi proposé :

a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :

a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;

b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;

c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;

3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;

4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;

5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires66


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489189
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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2Demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger
www.malekian-avocat.fr · 9 mars 2023

Les critères utilisés par l'administration sont limitativement énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, ce qui signifie que tout autre critère retenu pour refuser une autorisation de travail sera considéré comme illégal.

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3Travail des étrangers en France : Nouvelles règles pour la délivrance des autorisations de travail
Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2021

Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." […] Selon l'article R. 5221-20 du Code du travail : "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 0907270
Rejet

[…] Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le signataire de l'acte dispose bien d'une délégation de signature ; que la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et que la situation de l'emploi en Ile-de-France dans la profession de vendeur a été prise en compte ; qu'elle n'est donc pas reproduite en termes généraux ; qu'en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation, celle-ci ne peut être retenue dès lors que les spécificités liées au poste à pourvoir et à son environnement particulier ne figuraient pas dans la demande d'autorisation provisoire de travail ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2009, n° 0901475
Annulation

[…] X au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, de faire application, le cas échéant, des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail, lesquels doivent être pris en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2010, n° 0814954
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée perçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, […] renouvelable et portant la mention «salarié » ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […]

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