Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23.
Commentaires • 67
Les critères utilisés par l'administration sont limitativement énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, ce qui signifie que tout autre critère retenu pour refuser une autorisation de travail sera considéré comme illégal.
Lire la suite…Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." […] Selon l'article R. 5221-20 du Code du travail : "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, de faire application, le cas échéant, des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail, lesquels doivent être pris en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée perçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, […] renouvelable et portant la mention «salarié » ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2014, n° 13MA01297
[…] — l'intéressée, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salariée, n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur de droit tirée de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, l'accord franco-marocain n'interdit pas au préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; au surplus, […] son oncle, auteur de la promesse d'embauche, ne justifie pas avoir respecté les démarches prévues par l'article R. 5221-20 1° du code du travail ; l'administration n'était pas tenue de consulter les services de la DIRECCTE ; […]
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Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
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