Article R5221-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version02/07/2008
>
Version01/11/2016
>
Version01/04/2021
>
Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 22

Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :


1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;


2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;


3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;


4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;


5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;


6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;


7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
7 textes citent l'article

Commentaires67


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

 Lire la suite…

www.malekian-avocat.fr · 9 mars 2023

Les critères utilisés par l'administration sont limitativement énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, ce qui signifie que tout autre critère retenu pour refuser une autorisation de travail sera considéré comme illégal.

 Lire la suite…

Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2021

Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." […] Selon l'article R. 5221-20 du Code du travail : "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2015, n° 13MA02479
Rejet

[…] — que le préfet était tenu de transmettre sa promesse d'embauche à la DIRECCTE ; que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité au seul motif que le contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes ; que l'emploi proposé répond aux critères de l'article R 5221-20 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande d'aide·
  • Délai·
  • Aide juridique·
  • Jugement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2011, n° 1015352
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles R. 5221-33, R. 5221-34 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'elle précise également que la demande de l'intéressée est rejetée aux motifs que les termes du contrat de travail visé favorablement le 9 février 2009 n'ont pas été respectés, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Emploi·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Poste

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2013, n° 1304796
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (…) reçoivent, […] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Étranger·
  • Recours gracieux·
  • Erreur·
  • Communauté de vie·
  • Refus·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Droit d'asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).