Article R5221-20 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 22

Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :


1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;


2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;


3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;


4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;


5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;


6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;


7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires67


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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www.malekian-avocat.fr · 9 mars 2023

Les critères utilisés par l'administration sont limitativement énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, ce qui signifie que tout autre critère retenu pour refuser une autorisation de travail sera considéré comme illégal.

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Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2021

Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." […] Selon l'article R. 5221-20 du Code du travail : "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 0907270
Rejet

[…] Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le signataire de l'acte dispose bien d'une délégation de signature ; que la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et que la situation de l'emploi en Ile-de-France dans la profession de vendeur a été prise en compte ; qu'elle n'est donc pas reproduite en termes généraux ; qu'en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation, celle-ci ne peut être retenue dès lors que les spécificités liées au poste à pourvoir et à son environnement particulier ne figuraient pas dans la demande d'autorisation provisoire de travail ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2009, n° 0901475
Annulation

[…] X au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, de faire application, le cas échéant, des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail, lesquels doivent être pris en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2010, n° 0814954
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée perçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, […] renouvelable et portant la mention «salarié » ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […]

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