Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] code du travail acquitte, […] qu'aux termes de l'article D. 311- 18 -3 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ; b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R . 5221 - 18 […]
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[…] — que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail au préfet, qui est compétent pour statuer sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 5221-17, R. 5221-18, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01666, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] qu'aux termes de l'article L. 5221-1 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-18 du même code : « En cas d'accord, […]
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