Article R5221-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] « Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l& […] #8217;article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. […] Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […] Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 1. […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 9 février 2022

[…] La décision d'octroi ou de refus d'autorisation de travail est prise par le préfet (article R.5221-17 du Code du travail) : cette décision sera notifiée tant à l'employeur qu'à l'étranger. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 mai 2023, n° 22TL22493
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son futur employeur a adressé à la DIRECCTE, dès le 13 juillet 2019, une demande d'autorisation de travail et que le préfet aurait dû saisir la DIRECCTE de la demande formée par son futur employeur ;

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  • Droit d'asile·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2010, n° 1002352
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet, qui a d'ailleurs compétence pour prendre les décisions d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, n'est pas tenu de consulter le directeur départemental du travail et de l'emploi avant de rejeter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 2 avril 2019, n° 18MA02856
Rejet

[…] De surcroît, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : » La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, […] Selon l'article R. 5221-17 : » La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ".

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