Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
Commentaires • 6
Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […] Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 1. […]
Lire la suite…[…] La décision d'octroi ou de refus d'autorisation de travail est prise par le préfet (article R.5221-17 du Code du travail) : cette décision sera notifiée tant à l'employeur qu'à l'étranger. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son futur employeur a adressé à la DIRECCTE, dès le 13 juillet 2019, une demande d'autorisation de travail et que le préfet aurait dû saisir la DIRECCTE de la demande formée par son futur employeur ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet, qui a d'ailleurs compétence pour prendre les décisions d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, n'est pas tenu de consulter le directeur départemental du travail et de l'emploi avant de rejeter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 2 avril 2019, n° 18MA02856
[…] De surcroît, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : » La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, […] Selon l'article R. 5221-17 : » La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ".
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[…] « Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l& […] #8217;article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. […] Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, […]
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