Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
Commentaires • 6
Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […] Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 1. […]
Lire la suite…[…] La décision d'octroi ou de refus d'autorisation de travail est prise par le préfet (article R.5221-17 du Code du travail) : cette décision sera notifiée tant à l'employeur qu'à l'étranger. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l'article 3 délivré sur présentation d'un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2022, n° 2208730
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en qu'il n'avait pas à présenter d'autorisation de travail et en ce qu'il appartenait au préfet de se prononcer lui-même sur l'octroi de cette autorisation, ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
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[…] « Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l& […] #8217;article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. […] Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, […]
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