Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 2 : Procédure de demande
Article R5221-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour présentée par M me X en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2010 ayant annulé un précédent arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi et lui ayant enjoint de réexaminer la situation de celle-ci au regard du séjour, l'administration n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte la situation qui était celle de la requérante à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, M me X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-13 du code du travail, lesquelles ont été abrogées le 27 avril 2009 ;
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[…] Considérant en premier lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'un étranger ne peut exercer d'activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5221-3 du même code, […] de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (6°) ou de la carte de séjour « vie privée et familiale » (10°) ; que les articles R. 5221-11 et R. 5221-13 du même code prévoient que la demande d'autorisation de travail correspondant aux cas prévus aux 1° et 10° de l'article R. 5221-3 est faite par l'étranger auprès du préfet compétent pour délivrer le titre de séjour, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2011, n° 0901955
[…] Considérant que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer d'activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5221-3 du même code, l'autorisation de travail peut être constituée notamment de la carte de résident (1°), […] que les articles R. 5221-11 et R. 5221-13 du même code prévoient que si la demande d'autorisation de travail correspondant aux cas prévus aux 1° et 10° de l'article R. 5221-3 est faite par l'étranger auprès du préfet compétent pour délivrer le titre de séjour, soit à Paris le préfet de police, […]
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