Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail.
Commentaires • 5
Décisions • 37
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : (…) 4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, […]
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[…] que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 5221-2 et suivants et R. 5221-7 et suivants du code du travail ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2013, n° 1309983
[…] — que l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail, est en vertu de l'article R. 5221-7 du code du travail, le préfet de département, et non le préfet de police ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
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