Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R.5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
Commentaires • 5
Décisions • 37
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : (…) 4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, […]
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[…] que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 5221-2 et suivants et R. 5221-7 et suivants du code du travail ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2013, n° 1309983
[…] — que l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail, est en vertu de l'article R. 5221-7 du code du travail, le préfet de département, et non le préfet de police ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
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