Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 7
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
Commentaires • 5
Décisions • 37
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : (…) 4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, […]
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[…] que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 5221-2 et suivants et R. 5221-7 et suivants du code du travail ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 31 août 2011, n° 1101876
[…] estime qu'un tel contrat ne pouvait au regard des dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail être conclu en faveur d'un demandeur titulaire d'un titre de séjour provisoire et ouvrir droit au bénéfice de la carte de séjour portant la mention « salarié » en application des articles L. 311-11-7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'entrée sur le territoire sous le couvert d'un visa de long séjour, estime que l'intéressé n'avait pas constitué de réseau familial affectif ou professionnel et relève que selon les déclarations du demandeur l'épouse de M. […]
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