Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
Commentaires • 6
Décisions • 99
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]
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[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 novembre 2012, 11PA03865
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, alors applicable : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code (…) 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, […]
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[…] en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l'instruction d'un titre étudiant dès lors qu'une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d'un contrat d'apprentissage. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221 -6 et R 5121-7 du code du travail […]
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