Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
Commentaires • 6
Décisions • 99
[…] 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention » salarié « lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] devenu l'article L. 5221-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […]
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[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2014, n° 1403157
[…] — l'employeur du requérant s'est abstenu de réaliser les formalités de demande d'autorisation de travail prévues à l'article R. 5221-6 du code du travail pour le contrat de travail conclut le 20 septembre 2013 ;
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[…] en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l'instruction d'un titre étudiant dès lors qu'une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d'un contrat d'apprentissage. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221 -6 et R 5121-7 du code du travail […]
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