Article R5221-6 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-2-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l'instruction d'un titre étudiant dès lors qu'une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d'un contrat d'apprentissage. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221 -6 et R 5121-7 du code du travail […]

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Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 septembre 2009

Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 septembre 2009
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Décisions99


1Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1404626
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY02646, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention « salarié » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 novembre 2012, 11PA03865
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, alors applicable : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code (…) 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, […]

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