Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.
Commentaires • 6
Décisions • 99
[…] 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention » salarié « lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] devenu l'article L. 5221-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […]
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[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2014, n° 1403157
[…] — l'employeur du requérant s'est abstenu de réaliser les formalités de demande d'autorisation de travail prévues à l'article R. 5221-6 du code du travail pour le contrat de travail conclut le 20 septembre 2013 ;
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[…] en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l'instruction d'un titre étudiant dès lors qu'une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d'un contrat d'apprentissage. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221 -6 et R 5121-7 du code du travail […]
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