Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
Commentaires • 3
(art.L.313-7 CESEDA et R.341-4-3 du code de travail) […] Enfin, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour « profession artistique et culturelle » (art.L.313-9) ou autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler une fois qu'il a obtenu l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. […]
Lire la suite…En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, est également réputé disposer d'une autorisation de travail d'une même durée. […] Dans ce cas précis, où « l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de sa première demande de renouvellement », le premier alinéa de l'article R. 5221-33 du code du travail prévoit que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-4 du code du travail : « L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne (….) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (… ), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (…) » ;
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[…] l'article L. 341-2 du code du travail (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 5221 -3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] qu'aux termes de l'article R . 5221 - 4 […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2012, n° 1202062
[…] Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-4 et R. 5221-20 du code du travail ; que le requérant est de nationalité marocaine ; que dès lors, la convention franco-marocaine est applicable à la situation de M. X ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressé ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail, l'autorisation de travailler en France peut être refusée en raison de « la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et des […] Son montant s'élève aujourd'hui à 85 euros ;
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