Article R5221-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 3

Sont dispensés de l'autorisation de travail :
1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ;
3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires20


www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]

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Village Justice · 10 mars 2023

[…] Certains étrangers détenteurs de certains titres ou justifiant de certaines qualités sont dispensés de l'autorisation de travail, ils sont listés à l'article R5221-2 du Code du travail (20 catégories). Les principaux sont les suivants :

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]

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Décisions332


1Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 » ; […] l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2013, n° 1103777
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail ; — elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté par le préfet du Val-d'Oise (DIRECCTE – unité territoriale du Val-d'Oise), qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

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3Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 477681
Rejet

[…] — commis une nouvelle erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 5221-2 du code du travail, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorisation de travail, tardivement demandée par son employeur, ne figurait pas à son dossier de demande ;

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