Article R5221-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 3

Sont dispensés de l'autorisation de travail :
1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ;
3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires20


www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]

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Village Justice · 10 mars 2023

[…] Certains étrangers détenteurs de certains titres ou justifiant de certaines qualités sont dispensés de l'autorisation de travail, ils sont listés à l'article R5221-2 du Code du travail (20 catégories). Les principaux sont les suivants :

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]

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Décisions332


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA02953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour l'autre, une mission d'audit de gestion logistique d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ce qui les dispensait, en vertu les dispositions de l'article D. 5221-2-1 du code du travail, de justifier d'une autorisation de travail en France. […] Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ».

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Logistique·
  • Immigration·
  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2011, n° 1108614
Annulation

[…] activité professionnelle est délivrée : / 1° A l' étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341- 2 du code du travail . / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (…), […] qu'aux termes de l'article R . 5221 - 2 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2302151
Rejet

[…] 2. D'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […]

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