Article R5221-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1

I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :

1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.


Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.


La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.


Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]

 Lire la suite…

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2022

[…] Selon l'article R. 5221-1 du code du travail : « pour exercer une activité professionnelle salariée […] […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 0907270
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (…), […]

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  • Autorisation de travail·
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  • Refus d'autorisation·
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  • Marché du travail

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2016, n° 1602260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Carte de séjour·
  • Accord·
  • Stipulation

3Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2014, n° 1306439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […]

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