Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 5 : Autres orientations
Article R5213-87 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
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[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5213-3 du code du travail, […] l'article R. 243-3 de ce code envisage une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail lorsque le « besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, […] psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail », l'article L. 5213-20 du code du travail prévoit l'admission dans un tel établissement ou service lorsque l'orientation sur le marché du travail « s'avère impossible » et l'article R. 5213-87 du même code prescrit de tenir compte « des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service », […]
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[…] qu'aux termes de l'article R . 243-3 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, […] qu'aux termes de l'article R . 5213 - 87 du code du travail […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1317518
[…] du code du travail (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 243-3 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, […] qu'aux termes de l'article R . 5213 - 87 du code du travail […]
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