Article D5213-83 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-25-3 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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