Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
Article D5213-81 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 3
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] qu'elle indique avoir embauché d'autres travailleurs handicapés le même mois de sorte qu'elle se serait trouvée avec trois salariés équivalent temps plein incluant plusieurs temps partiels ; qu'elle indique que quatre de ces salariés auraient quitté l'entreprise pour intégrer un milieu de travail ordinaire en mai et juin 2010 ; qu'elle n'établit toutefois pas que les salariés évincés auraient été mis à disposition d'une autre entreprise en application des dispositions de l'article D.5213-81 du code du travail permettant sous condition le maintien du bénéfice des subventions ; que d'autre part, […]
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[…] Il résulte des articles D 5213-81 et suivants du code du travail en leur version applicable que pour être licite la mise à disposition par une entreprise adaptée d'un travailleur handicapé implique que son accord ait été recueilli par avenant précisant le travail confié, les horaires et le lieu d'exécution, les éléments de rémunération et les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573, Inédit
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que M me X…, travailleur handicapé, a été engagée le 26 juillet 2002 par la société Trap's, société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes de 470,30 euros au titre des retenues sur salaire consécutives à cette mise à pied et de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
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