Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 4 : Subvention spécifique
Article D5213-80 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
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[…] Considérant que le montant de l'aide au poste est prévu par les dispositions de l'article R.5213-76 du code du travail ; que le montant de la subvention spécifique, à laquelle se substitue une aide au démarrage, et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés tant notamment par les dispositions des articles D.5213-79 et D.5213-80 du même code, que par les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 ; que la circulaire DGEFP n°2006/08 du
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 421280, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En premier lieu, en vertu de l'article D. 5213-80 du code du travail, alors en vigueur, la subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu avec le préfet de région le contrat d'objectifs triennal valant agrément et son montant est fixé par un avenant financier à ce contrat.
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