Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 4 : Subvention spécifique
Article D5213-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 421280, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, […] pour favoriser son adaptation à son poste de travail (…) ». Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, alors en vigueur : " La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, […] d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel « . Aux termes de l'article D. 5213-78 du même code, […]
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