Article D5213-78 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-27 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2

Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 421280, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, […] pour favoriser son adaptation à son poste de travail (…) ». Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, alors en vigueur : " La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, […] d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel « . Aux termes de l'article D. 5213-78 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Aveugle·
  • Travail à domicile·
  • Papillon·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Budget·
  • Attaque·
  • Travailleur·
  • Distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).