Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 4 : Subvention spécifique
Article D5213-78 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2
Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 421280, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, […] pour favoriser son adaptation à son poste de travail (…) ». Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, alors en vigueur : " La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, […] d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel « . Aux termes de l'article D. 5213-78 du même code, […]
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