Article D5213-77 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version28/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-27 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13LY03185, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, […] ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 421280, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, […] destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail (…) ». Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, alors en vigueur : " La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2013, n° 0902507
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient, […] Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code : « La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ./ 2° Le cas échéant, […]

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