Article R5213-76 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail.
Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 juin 2009
3 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Servane Hugues · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

La subvention est versée sous forme forfaitaire dans le but de « compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés » (article R. 5213-76 du code du travail) et son montant varie en fonction de l'âge du travailleur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] Considérant que le montant de l'aide au poste est prévu par les dispositions de l'article R.5213-76 du code du travail ; que le montant de la subvention spécifique, à laquelle se substitue une aide au démarrage, et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés tant notamment par les dispositions des articles D.5213-79 et D.5213-80 du même code, que par les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 ; que la circulaire DGEFP n°2006/08 du

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  • Estampille·
  • Aide au démarrage·
  • Objectif·
  • Subvention·
  • Travailleur handicapé·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Travail à domicile·
  • Poste
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