Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 4 : Aide au poste
Article R5213-76 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail.
Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées.
Commentaires • 6
La subvention est versée sous forme forfaitaire dans le but de « compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés » (article R. 5213-76 du code du travail) et son montant varie en fonction de l'âge du travailleur. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
[…] Considérant que le montant de l'aide au poste est prévu par les dispositions de l'article R.5213-76 du code du travail ; que le montant de la subvention spécifique, à laquelle se substitue une aide au démarrage, et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés tant notamment par les dispositions des articles D.5213-79 et D.5213-80 du même code, que par les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 ; que la circulaire DGEFP n°2006/08 du
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