Article R5213-76 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-642 du 9 juin 2009 - art. 1

Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail.L'aide est versée mensuellement.

L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Servane Hugues · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

La subvention est versée sous forme forfaitaire dans le but de « compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés » (article R. 5213-76 du code du travail) et son montant varie en fonction de l'âge du travailleur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] Considérant que le montant de l'aide au poste est prévu par les dispositions de l'article R.5213-76 du code du travail ; que le montant de la subvention spécifique, à laquelle se substitue une aide au démarrage, et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés tant notamment par les dispositions des articles D.5213-79 et D.5213-80 du même code, que par les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 ; que la circulaire DGEFP n°2006/08 du

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  • Estampille·
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