Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 1 : Contrat d'objectifs
Article R5213-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 2
Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément » ; qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; […] que l'article R.5213-68 de ce code prévoit que « Le contrat d'objectif prévoit, par un avenant financier annuel, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5213-13 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, […] Aux termes de l'article R. 5213-65 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans./ Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. ». […] Aux termes de l'article R. 5213-68 du même code dans sa rédaction applicable : » Le contrat d'objectif prévoit, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2100663
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5213-68 du code du travail : « I. Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats. » De plus, l'article 13 du COT stipule que « L'entreprise s'engage à faciliter, a tout moment, le contrôle de l'administration notamment par l'accès à toute pièces justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile ».
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[…] L'article R. 5213-68 du code du travail est donc désormais remplacé par les dispositions suivantes : […]
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