Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées / Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Article R5213-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.
En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.
III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément » ; qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; […] que l'article R.5213-68 de ce code prévoit que « Le contrat d'objectif prévoit, par un avenant financier annuel, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5213-13 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, […] Aux termes de l'article R. 5213-65 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans./ Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. ». […] Aux termes de l'article R. 5213-68 du même code dans sa rédaction applicable : » Le contrat d'objectif prévoit, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2100663
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5213-68 du code du travail : « I. Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats. » De plus, l'article 13 du COT stipule que « L'entreprise s'engage à faciliter, a tout moment, le contrôle de l'administration notamment par l'accès à toute pièces justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile ».
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[…] L'article R. 5213-68 du code du travail est donc désormais remplacé par les dispositions suivantes : […]
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