Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile / Paragraphe 1 : Contrat d'objectifs
Article R5213-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectifs comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; qu'aux termes de l'article R.5213-66 dudit code : « Le contrat d'objectifs comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; […]
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[…] la SARL DSI n'a jamais perçu des aides au poste pour ses salariés affectés dans des établissements secondaires au titre des années 2010 à 2013 ; pourtant, c'est à tort qu'elle n'en a pas perçues, en violation des articles R. 5213-66 et R. 5213-69 du code du travail et de la circulaire n° 2006/08 du 7 mars 2006, qui prévoient que, si la situation de l'entreprise vient à évoluer, cette évolution doit être prise en compte au sein de l'avenant financier annuel ; […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01235, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail n'est due que par les entreprises soumises à l'obligation d'emploi d'une proportion de 6 % de personnes handicapées de l'effectif total de ses salariés, et que la reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue au même article a pour effet de permettre à ces entreprises d'opter, soit pour la modulation de la contribution obligatoire, soit pour l'attribution de « l'aide à l'emploi » prévue à l'article L. 5213-11 du code du travail et financée par l'Agefiph ; que, d'autre part, […] dès lors que ce dernier définit, en application de l'article R. 5213-66 5° du code du travail, […]
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