Article R5213-66 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-62 al 2 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 2 avril 2021

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; qu'aux termes de l'article R.5213-66 dudit code : « Le contrat d'objectifs comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; […]

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  • Estampille·
  • Aide au démarrage·
  • Objectif·
  • Subvention·
  • Travailleur handicapé·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Travail à domicile·
  • Poste

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 6 juillet 2020, 18BX00743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la SARL DSI n'a jamais perçu des aides au poste pour ses salariés affectés dans des établissements secondaires au titre des années 2010 à 2013 ; pourtant, c'est à tort qu'elle n'en a pas perçues, en violation des articles R. 5213-66 et R. 5213-69 du code du travail et de la circulaire n° 2006/08 du 7 mars 2006, qui prévoient que, si la situation de l'entreprise vient à évoluer, cette évolution doit être prise en compte au sein de l'avenant financier annuel ; […]

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  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Aide·
  • Poste·
  • Travailleur handicapé·
  • Objectif·
  • Avenant·
  • L'etat·
  • Travail à domicile

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, que la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail n'est due que par les entreprises soumises à l'obligation d'emploi d'une proportion de 6 % de personnes handicapées de l'effectif total de ses salariés, et que la reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue au même article a pour effet de permettre à ces entreprises d'opter, soit pour la modulation de la contribution obligatoire, soit pour l'attribution de « l'aide à l'emploi » prévue à l'article L. 5213-11 du code du travail et financée par l'Agefiph ; que, d'autre part, […] dès lors que ce dernier définit, en application de l'article R. 5213-66 5° du code du travail, […]

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