Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées / Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Article R5213-66 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1
Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie ou des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; qu'aux termes de l'article R.5213-66 dudit code : « Le contrat d'objectifs comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; […]
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[…] la SARL DSI n'a jamais perçu des aides au poste pour ses salariés affectés dans des établissements secondaires au titre des années 2010 à 2013 ; pourtant, c'est à tort qu'elle n'en a pas perçues, en violation des articles R. 5213-66 et R. 5213-69 du code du travail et de la circulaire n° 2006/08 du 7 mars 2006, qui prévoient que, si la situation de l'entreprise vient à évoluer, cette évolution doit être prise en compte au sein de l'avenant financier annuel ; […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01235, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail n'est due que par les entreprises soumises à l'obligation d'emploi d'une proportion de 6 % de personnes handicapées de l'effectif total de ses salariés, et que la reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue au même article a pour effet de permettre à ces entreprises d'opter, soit pour la modulation de la contribution obligatoire, soit pour l'attribution de « l'aide à l'emploi » prévue à l'article L. 5213-11 du code du travail et financée par l'Agefiph ; que, d'autre part, […] dès lors que ce dernier définit, en application de l'article R. 5213-66 5° du code du travail, […]
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