Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées / Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Article R5213-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'entreprise adaptée.
Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément » ; qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; […]
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[…] Vu les articles 908 et 909 du CPC, Vu l'article 177 du CPC, Vu les articles L622-24, L622-25, R624-1 à R624-4 du Code de commerce, Vu les articles L5213, L5218, R5213-65, du Code du travail, Vu les ordonnances du 31 mai 2010, Vu le jugement du 18 décembre 2009,
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 6 juillet 2020, 18BX00743, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5213-13 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, […] Aux termes de l'article R. 5213-65 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans./ Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. ». […]
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