Article R5213-63 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R323-60 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 janvier 2015

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Décisions16


1Cour d'appel de Chambéry, 5 novembre 2015, n° 14/01707
Infirmation

[…] La société SCOP'NEA est en effet une entreprise adaptée, soumise comme telle aux dispositions des articles L5213-13 et R 5213-63 et R 5213-64 du code du travail qui prévoient pour ce type de société que 'leurs effectifs de production comportent au moins 80% de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service publique de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi' ;

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  • Sociétés·
  • Convention collective·
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  • Service·
  • Travail·
  • Secteur d'activité·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Autonomie

2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0704891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] une subvention spécifique pour les personnes handicapées à efficience réduite qu'ils emploient pour assurer un suivi social et une formation spécifique au poste de travail ; qu'en application du 2 e alinéa de l'article R. 323-60 du code du travail et désormais de l'article R. 5213-63 du même code, […]

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  • Personnes·
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  • Action sociale·
  • Égalité des droits·
  • Code du travail·
  • Maintien·
  • Orientation professionnelle

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091 16-10.093 16-10.094 16-10.095 16-10.096 16-10.097 16-10.098 16-10.099, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail pour le recrutement des salariés par les entreprises adaptées concernent le seul recrutement des travailleurs handicapés devant représenter 80 % de leur effectif, ces entreprises pouvant recruter des salariés valides dans la limite de 20 % de leur effectif ; […]

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  • Associé·
  • Convention collective nationale·
  • Garantie d'emploi
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