Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Aides financières / Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
Article R5213-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
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[…] insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] désormais reprises à l'article L. 5213 -20 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail (…) s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. […] et qu'aux termes de l'article R . 323-73, désormais reprises à l'article R . 5213 - 52 du code du travail […]
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[…] l'article L. 5213 -20 du code du travail : Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail (…) s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. […] et qu'aux termes de l'article R . 323-73, désormais reprises à l'article R . 5213 - 52 du code du travail : Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2010, n° 0904035
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail alors applicable : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 5213-52 de ce même code : « La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
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