Article R5213-44 du Code du travail

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-122 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 4

Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où il exerce son activité professionnelle.


Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 5213-42, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :


1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;


3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;


5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2011, n° 0901469
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213 -11 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque de la décision attaquée : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, […] Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionné à l'article L. 5112-9» ; que l'article R. 5213-42 du même code dispose que «la demande de l'employeur contient (…) 5° Le cas échéant, […] de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44. […]

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