Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Article R5213-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la légitimité du licenciement: En application de l'article L1235-1 du Code du Travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. […] Et rappelle à la Sté ALQUIER les dispositions des articles R 5213-23 et R 5213-26 du Code du Travail. […]
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 janvier 2023, n° 20/00954
[…] * R5213-23 du même Code, les obligations de réentraînement sont satisfaites par : […] Il résulte des dispositions sus-visées et notamment des articles R.5213-23 à R. 5213-26 du code du travail que les obligations de réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
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