Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Article R5213-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.
Commentaires • 3
[…] Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » […] Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par (C. trav. art. R 5213-23) :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Cependant l'obligation de ré-entraînement prévue par l'article L.5213-5 du code du travail n'est pas conditionnée par la reprise du travail par la salariée, pas plus qu'il n'appartenait à cette dernière d'indiquer à son employeur les mesures à prendre à ce titre notamment prévues par l'article R.5213-23, comme celui-ci l'affirme à tort dans ses écritures (page 12).
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[…] En l'espèce, l'employeur justifie qu'à l'issue de son arrêt de travail et avant le constat de son inaptitude, le salarié a bénéficié d'une affectation temporaire à mi-temps thérapeutique sur un poste d'agent d'accueil information client, ce qui participe de l'aménagement dans l'entreprise d'un poste spécial de rééducation et de réentraînement au sens de l'article R.5213-23 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01686
[…] rééducation, ni mis en 'uvre l'une ou l'autre de ces deux mesures conformément aux dispositions des articles R 5213-23 et suivants du code du travail. […]
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