Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Article R5213-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
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[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 5213-22 du code du travail, le réentraînement au travail, prévu à l'article L. 5213-5 pour les établissements de plus de 5.000 salariés, a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ;
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[…] Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-16 et suivants du Code du travail, Vu les articles L. 2262-1 et suivants du même Code, Vu les articles L. 5213-5 et R. 5213-22 et suivants du Code du travail, Vu les Accords cadre du 31.05.2006 et pour les années 2013 à 2015, — Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la SAS TNT EXPRESS NATIONAL a procédé au licenciement de Monsieur D Y en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte,
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 décembre 2014, n° 13/01721
[…] M me X prétend que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations résultant des dispositions des articles L 5213-3 et R 5213-22 et suivants du code du travail aux termes desquelles il doit mettre en oeuvre toutes les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ce qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L 5213-6, constitue une discrimination au sens de l'article L 1133.3 ayant pour conséquence le prononcé de la nullité du licenciement.
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